1. Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.
Arrêté du 26 octobre 2010 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2010.
TexteArrêté du 26 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES DANS LES BATIMENTS OU PARTIES DE BATIMENT A USAGE AUTRE QUE D'HABITATION
- TITRE III : CARACTERISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS
- CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES DANS LES BATIMENTS OU PARTIES DE BATIMENT A USAGE AUTRE QUE D'HABITATION
IdentifiantLEGIARTI000022961628
Texte parentLEGITEXT000022961510
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