1. Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 m d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
Arrêté du 26 octobre 2010 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2010.
TexteArrêté du 26 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES DANS LES BATIMENTS OU PARTIES DE BATIMENT A USAGE AUTRE QUE D'HABITATION
- TITRE III : CARACTERISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS
- CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES DANS LES BATIMENTS OU PARTIES DE BATIMENT A USAGE AUTRE QUE D'HABITATION
IdentifiantLEGIARTI000022961630
Texte parentLEGITEXT000022961510
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