Arrêté du 26 octobre 2010 · Article

Article Annexe X

Article en vigueur depuis le 16 août 2021.

TexteArrêté du 26 octobre 2010
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000043939220
Texte parentLEGITEXT000022961510
Référencearticle Annexe X de l'arrêté du 26 octobre 2010 (version du 16 août 2021)Légifrance →

1. PROCÉDURE D'ÉVALUATION DES LOGICIELS D'APPLICATION

2. DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE

3. 1. Définition

4. L'évaluation est une procédure permettant aux éditeurs de logiciels d'application de la réglementation thermique et aux utilisateurs de ces logiciels d'obtenir une évaluation objective et transparente de la qualité technique des logiciels d'application de la réglementation thermique.

5. 2. Formulation d'une demande d'évaluation

6. par un éditeur de logiciel

7. Les demandes d'évaluation sont à adresser au ministre en charge de la construction et de l'habitation.

8. Le dossier de demande est composé a minima des pièces suivantes :

9. - une fiche de renseignements portant sur le demandeur et sur le logiciel d'application de la réglementation thermique objet de la demande d'évaluation ;

10. - le domaine exact d'utilisation du logiciel, en matière de type d'usage de bâtiments et de systèmes qu'il est possible de simuler ;

11. - cinq exemplaires du logiciel à évaluer ;

12. - les résultats des cas de recevabilité présentés sous forme de récapitulatif standardisé d'étude thermique au sens de l'article 10 du présent arrêté. Les descriptifs des cas de recevabilité ainsi que le mode opératoire pour les simuler sont fournis, sur demande, par l'organisme désigné à cet effet par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.

13. 3. Traitement des demandes d'évaluation

14. Le ministre en charge de la construction évalue la recevabilité de la demande au regard de la complétude du dossier de demande et de la pertinence des résultats obtenus sur les cas de recevabilité vis-à-vis des exigences définies par le présent arrêté.

15. Le ministre en charge de la construction et de l'habitation transmet, pour évaluation, les dossiers recevables à un comité d'évaluation constitué à cet effet.

16. Le ministre en charge de la construction et de l'habitation établit le rapport d'évaluation du logiciel après avis du comité d'évaluation réuni à cet effet.

17. 4. Diffusion du rapport d'évaluation

18. Le rapport d'évaluation est transmis au demandeur et mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.

19. 5. Suivi et demande de mise à jour annuelle de l'évaluation

20. Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux logiciels ayant fait l'objet d'un réexamen de l'évaluation après le 1er janvier 2018. Tous les deux ans, deux mois avant la date d'anniversaire de la diffusion du premier rapport d'évaluation l'éditeur d'un logiciel évalué fournit au ministre en charge de la construction et de l'habitation une demande de mise à jour de l'évaluation présentant les adaptations apportées au logiciel d'application de la réglementation thermique au regard, notamment :

21. - des éléments mis en avant dans le précédent rapport d'évaluation ;

22. - des compléments ou modifications apportées aux arrêtés définissant les exigences de la réglementation thermique et la méthode de calcul Th-BCE 2012.

23. Le traitement de la demande de mise à jour bisannuelle du rapport d'évaluation et la diffusion de ce rapport sont identiques à la demande initiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043939220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.