Arrêté du 28 septembre 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 juin 2016.

TexteArrêté du 28 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000032752347
Texte parentLEGITEXT000022966691
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 septembre 2010 (version du 24 juin 2016)Légifrance →

1. Les informations restituées par le traitement TDF concernant les assurés sociaux sont :

2. ― un code indiquant que l'assuré est connu ou non des services fiscaux. Il est utilisé pour définir la population inconnue du RSI dont une déclaration de revenus est attendue ;

3. ― les informations issues des déclarations de revenus de l'année N ― 1 et des liasses fiscales des déclarations professionnelles énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;

4. ― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

5. ― le numéro du rôle d'émission ;

6. ― le numéro de liaison visé à l'article 3 ;

7. — le numéro SIREN de l'entreprise ou du professionnel non salarié ;

8. ― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

9. Ces informations sont conservées au maximum quatre ans par l'ACOSS, soit l'année au cours de laquelle les cotisations sont exigibles et les trois années civiles antérieures. Leurs destinataires sont les agents habilités de l'ACOSS.

10. Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques de l'ACOSS que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032752347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.