Décret n°97-199 du 5 mars 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2010.

TexteDécret n°97-199 du 5 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000022975862
Texte parentLEGITEXT000022975860
Référencearticle 1 du décret n°97-199 du 5 mars 1997 (version du 31 octobre 2010)Légifrance →

1. Donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics :

2. 1° L'affectation et la mise à disposition d'agents ;

3. 2° Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;

4. 3° Les prestations d'escortes.

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