1. Préalablement à l'exécution des prestations mentionnées à l'article 1er du présent décret, une convention est signée dans les conditions prévues à l'article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans la convention susmentionnée.
Décret n°97-199 du 5 mars 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2010.
TexteDécret n°97-199 du 5 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000022975865
Texte parentLEGITEXT000022975860
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