Décret n°97-199 du 5 mars 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2010.

TexteDécret n°97-199 du 5 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000022975867
Texte parentLEGITEXT000022975860
Référencearticle 3 du décret n°97-199 du 5 mars 1997 (version du 31 octobre 2010)Légifrance →

1. Les modalités de calcul des sommes dues par les bénéficiaires pour les prestations des forces de police ou de gendarmerie énumérées à l'article 1er du présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget.

2. Ce versement est exclusif de toute autre rétribution, gratification ou redevance.

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