Décret n°97-199 du 5 mars 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2010.

TexteDécret n°97-199 du 5 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000022975871
Texte parentLEGITEXT000022975860
Référencearticle 4 du décret n°97-199 du 5 mars 1997 (version du 31 octobre 2010)Légifrance →

1. Les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et les bénéficiaires de ces prestations.

2. Dans les départements où le préfet de police est responsable de la sécurité et de l'ordre publics, la convention est conclue entre le préfet de police et le bénéficiaire.

3. Lorsqu'il s'agit d'une prestation itinérante sur plusieurs départements, la convention est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département de départ de la prestation et le bénéficiaire.

4. Lorsqu'il s'agit d'une prestation d'envergure nationale, elle est conclue entre le ministre de l'intérieur et le bénéficiaire.

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