Arrêté du 27 octobre 2010 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2010.

TexteArrêté du 27 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE III : RETRAIT DU NUMERO D'IMMATRICULATION EUROPEEN ET DES DONNEES FIGURANT AU REGISTRE
  1. TITRE II : ACCES, MODIFICATION ET RETRAIT DU NUMERO D'IMMATRICULATION EUROPEEN ET DES DONNEES FIGURANT AU REGISTRE D'IMMATRICULATION
  2. CHAPITRE III : RETRAIT DU NUMERO D'IMMATRICULATION EUROPEEN ET DES DONNEES FIGURANT AU REGISTRE
IdentifiantLEGIARTI000022986668
Texte parentLEGITEXT000022986627
Référencearticle 13 de l'arrêté du 27 octobre 2010 (version du 31 octobre 2010)Légifrance →

1. Les données mentionnées à l'article 5 sont définitivement retirées du registre d'immatriculation :

2. a) Au terme des six mois suivant la date à laquelle la décision de retrait provisoire prévu à l'article 12 a été prise, si aucune condition ayant présidé à cette décision n'a été levée ;

3. b) A la demande du détenteur du véhicule par l'envoi, en lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, d'un formulaire fourni par l'EPSF comportant les éléments mentionnés à l'annexe IV.

4. Sans préjudice des dispositions plus rigoureuses prévues en matière civile ou pénale, l'EPSF conserve une copie pendant une durée de dix ans des dernières données du véhicule inscrites au registre d'immatriculation avant leur retrait. Celles-ci demeurent accessibles pendant cette période dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7. Au terme de ce délai, le numéro d'immatriculation européen peut être réattribué par l'EPSF à un autre véhicule.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022986668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.