Arrêté du 26 octobre 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 février 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.

TexteArrêté du 26 octobre 2010
RattachementCHAPITRE II : ENREGISTREMENT DES INCIDENTS DE PAIEMENT
IdentifiantLEGIARTI000041631988
Texte parentLEGITEXT000022986675
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 octobre 2010 (version du 20 février 2020)Légifrance →

1. Modalités et contenu de la déclaration.

2. I. ― Pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er communiquent à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à laquelle l'incident est devenu déclarable, sous peine des sanctions prévues à l'article 16 :

3. ― le nom de famille et le nom marital, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date de naissance, le sexe, le code géographique du lieu de naissance pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer (DOM), dans le Département de Mayotte, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ou le lieu de naissance et code ISO du pays de naissance pour les personnes nées à l'étranger ;

4. ― la nature du crédit ayant donné lieu à l'incident de paiement ;

5. ― la date à laquelle l'incident est devenu déclarable (date de référence).

6. II. ― Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er signalent à la Banque de France, sous peine des sanctions prévues à l'article 16, le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué auprès de l'établissement ou organisme prêteur, d'une société de recouvrement de créances ou d'un huissier par le débiteur principal ou par une caution autre qu'un établissement ou un organisme mentionné à l'article 1er, à leur initiative ou après engagement d'une procédure judiciaire. Ces informations sont transmises selon les mêmes modalités que la déclaration d'incident. Lorsque le paiement intégral est effectué auprès de l'établissement ou de l'organisme prêteur, la déclaration doit être faite au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral. Lorsqu'il est effectué auprès d'une société de recouvrement de créances ou d'un huissier, ce délai est porté à sept jours ouvrés.

7. III. ― Les informations sont notifiées à la Banque de France par télétransmission d'un fichier informatique sécurisé ou par échange sécurisé sur internet.

8. IV. ― Les inscriptions et radiations d'incidents sont enregistrées dès la réception des déclarations par la Banque de France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041631988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.