1. Sauf en cas d'urgence, le bénéficiaire est tenu de s'acquitter, avant l'exécution de la prestation, d'un acompte fixé dans l'état prévisionnel des dépenses joint à la convention prévue à l'article 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 susvisé.
Arrêté du 28 octobre 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2010.
TexteArrêté du 28 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022986763
Texte parentLEGITEXT000022986748
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