Décret n°2010-1323 du 4 novembre 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1323 du 4 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023009534
Texte parentLEGITEXT000023009522
Référencearticle 4 du décret n°2010-1323 du 4 novembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-I. ― Les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement ouvrant le concours. Lorsque le concours est ouvert pour le compte de plusieurs établissements du même département, il est ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné du département comptant le plus grand nombre de lits.

3. « En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le concours est ouvert par le directeur général.

4. « II. ― Le concours comporte :

5. « 1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et, le cas échéant, de l'expérience professionnelle des candidats ;

6. « 2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien à caractère professionnel avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.

7. « III. ― Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :

8. « 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :

9. « a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;

10. « b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

11. « c) Soit d'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

12. « 2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

13. « 3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris ;

14. « 4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées au 5° de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;

15. « 5° D'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

16. « Les titres et diplômes visés au 1°, 2°, 3° et 4° doivent avoir été délivrés dans les spécialités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

17. « IV. ― Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 : art. 3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023009534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.