LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2010.

TexteLOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : PILOTAGE DES REGIMES DE RETRAITE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE IER : PILOTAGE DES REGIMES DE RETRAITE
IdentifiantLEGIARTI000023024217
Texte parentLEGITEXT000023023907
Référencearticle 10 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (version du 11 novembre 2010)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2013, tout assuré pensionné d'un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l'option est irrévocable. L'assuré est informé de cette possibilité dans des conditions définies par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023024217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.