LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2010.

TexteLOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
RattachementTITRE VIII : MESURES RELATIVES A L'EPARGNE RETRAITE
IdentifiantLEGIARTI000023024183
Texte parentLEGITEXT000023023907
Référencearticle 107 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (version du 11 novembre 2010)Légifrance →

1. L'épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d'une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l'activité professionnelle.

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