LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : DUREE D'ASSURANCE OU DE SERVICES ET BONIFICATIONS
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE II : DUREE D'ASSURANCE OU DE SERVICES ET BONIFICATIONS
IdentifiantLEGIARTI000023024239
Texte parentLEGITEXT000023023907
Référencearticle 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :

2. 1° Le IV est ainsi rédigé :

3. « IV. ― Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par décret, pris après avis technique du Conseil d'orientation des retraites portant sur l'évolution du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite, et publié avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ces assurés atteignent l'âge mentionné au dernier alinéa du même I, minoré de quatre années.

4. « Pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par un décret publié avant le 31 décembre 2010. » ;

5. 2° A la fin du premier alinéa du V, les mots : « prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionné au troisième alinéa du I du présent article » ;

6. 3° Le VI est ainsi modifié :

7. a) Après le mot : « âge », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « mentionné au troisième alinéa du I. » et la seconde phrase est supprimée ;

8. b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

9. « Par dérogation au premier alinéa du présent VI, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge mentionné au troisième alinéa du I est celle exigée des fonctionnaires atteignant l'âge mentionné au même troisième alinéa l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

10. « Le présent VI s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat. » ;

11. 4° Le IX est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°2003-775 du 21 août 2003 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023024239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.