LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2011.

TexteLOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE III : LIMITE D'AGE ET DE DUREE DE SERVICES DES MILITAIRES
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES REGIMES
  2. CHAPITRE III : LIMITE D'AGE ET DE DUREE DE SERVICES DES MILITAIRES
IdentifiantLEGIARTI000025014602
Texte parentLEGITEXT000023023907
Référencearticle 33 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (version du 23 décembre 2011)Légifrance →

1. I. - Pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée, à compter du 1er janvier 2015 :

2. 1° A quarante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à quarante-cinq ans ;

3. 2° A cinquante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante ans ;

4. 3° A cinquante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-quatre ans ;

5. 4° A cinquante-huit ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-six ans ;

6. 5° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans ;

7. 6° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans ;

8. 7° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans ;

9. 8° A soixante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-quatre ans.

10. Un décret fixe, de manière croissante, les limites d'âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, dans la limite des âges fixés au présent I.

11. Pour les militaires mentionnés au présent I, l'âge maximal de maintien mentionné au I de l'article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2015.

12. Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, dans la limite des deux années prévues à l'alinéa précédent.

13. II. - Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées, à compter du 1er janvier 2015 :

14. 1° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

15. 2° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

16. Un décret fixe, de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, dans la limite des durées fixées aux 1° et 2° du présent II.

17. III. - A abrogé les dispositions suivantes :

18. - Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 Art. 91

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