LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.

TexteLOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
RattachementTITRE III : MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES REGIMES DE RETRAITE
IdentifiantLEGIARTI000023023945
Texte parentLEGITEXT000023023907
Référencearticle 43 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004

3. Art. 57

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code des pensions civiles et militaires de retraite

6. Art. L25 bis

7. II. - L'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue à ce même article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

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