LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 · Article

Article 94

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2010.

TexteLOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE III : AUTRES MESURES DE SOLIDARITE
  1. TITRE V : MESURES DE SOLIDARITE
  2. CHAPITRE III : AUTRES MESURES DE SOLIDARITE
IdentifiantLEGIARTI000023024273
Texte parentLEGITEXT000023023907
Référencearticle 94 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (version du 11 novembre 2010)Légifrance →

1. Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur les conditions d'introduction dans l'assiette des cotisations sociales de la gratification dont font l'objet les stages en entreprise mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu'elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

2. Le Gouvernement remet, au plus tard le 30 juin 2011, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport portant sur l'assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations à part entière.

Nota : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 V : L'article 94 est applicable aux demandes d'allocation de veuvage déposées à compter du 1er janvier 2011.

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