1. Lorsqu'un instrument de comptage industriel lourd, légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Turquie ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML, fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et, le cas échéant, les vérifications partielles effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats sont mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.
Arrêté du 21 octobre 2010 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2010.
TexteArrêté du 21 octobre 2010
RattachementTITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000023036047
Texte parentLEGITEXT000023036008
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