1. Lors de l'examen de type, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au cinquième des erreurs maximales tolérées. Toutefois, si cette disposition ne peut pas être respectée, les incertitudes sont retranchées des erreurs maximales tolérées de l'instrument augmentées d'un cinquième de leur valeur.
Arrêté du 21 octobre 2010 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2010.
TexteArrêté du 21 octobre 2010
RattachementTITRE III : EXAMEN DE TYPE
IdentifiantLEGIARTI000023036036
Texte parentLEGITEXT000023036008
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