1. Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2010.
TexteDécret n°2010-1361 du 9 novembre 2010
RattachementTITRE III : ORGANISATION ET DEROULEMENT DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000023047770
Texte parentLEGITEXT000023047750
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.