Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.

TexteDécret n°2010-1361 du 9 novembre 2010
RattachementTITRE III : ORGANISATION ET DEROULEMENT DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000046668386
Texte parentLEGITEXT000023047750
Référencearticle 9 du décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 (version du 2 décembre 2022)Légifrance →

1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. Le président du centre de gestion organisateur peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues.

3. L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

4. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046668386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.