Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2010 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000023050103
Texte parentLEGITEXT000023049810
Référencearticle 27 du décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. Pour l'élection du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat issue du renouvellement dont les résultats ont été proclamés le 18 octobre 2010, en application du décret du 27 mai 1999 susvisé, le nombre de membres du bureau est fixé ainsi qu'il suit :

2. 1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat ayant choisi, à la date mentionnée au premier alinéa, le regroupement mentionné au III de l'article 5-2 du code de l'artisanat, dans les régions où plus de la moitié des chambres de métiers et de l'artisanat ont choisi de se regrouper en une chambre de métiers et de l'artisanat de région : au plus six membres ;

3. 2° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat, dans les régions où la majorité des chambres de métiers et de l'artisanat a choisi, à la même date, de ne pas se regrouper en une chambre de métiers et de l'artisanat de région en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat ainsi qu'à Mayotte : au plus douze membres ;

4. 3° Pour les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, dans les régions où plus de la moitié des chambres de métiers et de l'artisanat a choisi, à la même date, de se regrouper en une chambre de métiers et de l'artisanat de région en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat : conformément au premier tableau, relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, figurant au I de l'article 19 du code de l'artisanat dans sa rédaction issue du présent décret ;

5. 4° Pour les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, dans les régions où la majorité des chambres de métiers et de l'artisanat a choisi, à la même date, de ne pas se regrouper en une chambre de métiers et de l'artisanat de région en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat : conformément au second tableau, relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat, figurant au I de l'article 19 du code de l'artisanat dans sa rédaction issue du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023050103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.