Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023049888
Texte parentLEGITEXT000023049810
Référencearticle 4 du décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, après les mots : « chambres de métiers et de l'artisanat » sont ajoutés les mots : « de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte » et les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité de tutelle » ; 2° Au troisième alinéa du I, les mots : « des chambres de métiers et de l'artisanat » sont supprimés, les mots : « d'au plus trois » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs » et après les mots : « trésorier adjoint » sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, pour la chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'un trésorier adjoint par section, dont la compétence est limitée à la section concernée » ; 3° Le I est complété par les dispositions suivantes : « Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit :

2. NOMBRE de département (s) dans la région

3. NOMBRE de membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région

4. NOMBRE de membres du bureau par département

5. 1 département

6. Au plus 12

7. Au plus 12

8. 2 départements

9. Au plus 24

10. Au plus 12

11. 3 départements

12. Au plus 24

13. Au plus 8

14. 4 départements

15. Au plus 24

16. Au plus 6

17. 5 départements

18. Au plus 25

19. Au plus 5

20. 6 départements

21. Au plus 24

22. Au plus 4

23. 8 départements

24. Au plus 24

25. Au plus 3

26. « Le bureau d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit :

27. NOMBRE de département (s) dans la région

28. NOMBRE de membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat

29. NOMBRE de membres du bureau par département

30. 2 départements

31. Au plus 14

32. Au plus 7

33. 3 départements

34. Au plus 15

35. Au plus 5

36. 4 départements

37. Au plus 16

38. Au plus 4

39. 5 départements

40. Au plus 20

41. Au plus 4

42. 6 départements

43. Au plus 24

44. Au plus 4

45. 8 départements

46. Au plus 24

47. Au plus 3

48. « Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat comprend le même nombre de membres pour chacun des départements de la circonscription régionale concernée. « Le bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ne peut comprendre plus de douze membres. « Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ne peut comprendre plus de douze membres. » ; 4° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale de la chambre par un premier scrutin destiné à assurer la représentation de chacun des départements de la circonscription régionale concernée en application du I, puis, une fois cette représentation assurée, par un scrutin distinct pour chaque poste parmi les membres désignés lors du premier scrutin. Pour chacun de ces scrutins, l'élection des membres du bureau a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu. « Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale par un scrutin distinct pour chaque poste.L'élection des membres du bureau a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu. » ; 5° Au troisième alinéa du II, après les mots : « chambres de métiers et de l'artisanat », il est ajouté les mots : « de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte » ; 6° Au dernier alinéa du II et du III, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité de tutelle » ; 7° Au premier alinéa du IV, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « à l'autorité de tutelle » ; 8° Le deuxième alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes : « La démission d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat entraîne sa démission de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale au titre de laquelle il a été élu ou sa démission de la section dont il est membre. » ; 9° Aux troisième et quatrième alinéas du IV, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité de tutelle » ; 10° Au cinquième alinéa du IV, les mots : « En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre du bureau » sont remplacés par les mots : « En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un membre du bureau » et les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité de tutelle ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'artisanat : art. 19

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023049888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.