Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

TexteDécret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
Rattachement
SECTION 2 : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2E CLASSE
  1. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  2. SECTION 2 : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2E CLASSE
IdentifiantLEGIARTI000023051324
Texte parentLEGITEXT000023051090
Référencearticle 11 du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les recrutements opérés au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de technicien principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.

2. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 précité, après admission à un examen professionnel :

3. 1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

4. 2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ou d'adjoint technique principal de 2e classe ;

5. 3° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ou d'adjoint technique principal de 2e classe.

6. Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.

7. Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.

8. Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels.

9. L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

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