Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

TexteDécret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
RattachementCHAPITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000023051204
Texte parentLEGITEXT000023051090
Référencearticle 17 du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. I. - L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

2. II. - L'avancement au grade de technicien principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.

3. III. - L'avancement au grade de technicien principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.

4. IV. - Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement de grade du cadre d'emplois des techniciens, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux.

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