Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

TexteDécret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
RattachementCHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
IdentifiantLEGIARTI000023051241
Texte parentLEGITEXT000023051090
Référencearticle 22 du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux régi par le décret n° 95-952 du 25 août 1995, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien du cadre d'emplois d'intégration.

2. II. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien principal de 2e classe du cadre d'emplois d'intégration.

3. III. - Par dérogation aux dispositions du II, les agents titulaires du grade de contrôleur des travaux en chef conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien principal de 1re classe du cadre d'emplois d'intégration.

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