1. Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur territorial ou, le cas échéant, dans le grade de technicien supérieur territorial sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans les grades de technicien et technicien principal de 2e classe.
Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
TexteDécret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
RattachementCHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
IdentifiantLEGIARTI000023051258
Texte parentLEGITEXT000023051090
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