Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

TexteDécret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
Rattachement
SECTION 1 : TECHNICIEN
  1. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  2. SECTION 1 : TECHNICIEN
IdentifiantLEGIARTI000023051301
Texte parentLEGITEXT000023051090
Référencearticle 5 du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités ouvertes au titre de l'article 6 du présent décret.

2. Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.

3. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou d'une place au moins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023051301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.