Décret n°2010-1367 du 11 novembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000042983009
Texte parentLEGITEXT000023064199
Référencearticle 5 du décret n°2010-1367 du 11 novembre 2010 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsqu'il maintient sa volonté d'acquérir, le président se prononce après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

3. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

4. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042983009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.