Décret n°2010-1367 du 11 novembre 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2010.

TexteDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023064227
Texte parentLEGITEXT000023064199
Référencearticle 8 du décret n°2010-1367 du 11 novembre 2010 (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. Les immeubles de l'Etat mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er sont mis à la disposition de l'établissement public par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.

2. Les immeubles figurant sur la liste annexée au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par convention d'utilisation dans les mêmes conditions, dès lors que les administrations qui utilisent actuellement ces immeubles en modifient l'usage constaté à la date de création de l'établissement public par le décret n° 95-463 du 27 avril 1995.

3. L'établissement public assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.

4. Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux mentionnés à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023064227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.