Décret n°2010-1358 du 9 novembre 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2010.

TexteDécret n°2010-1358 du 9 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023065172
Texte parentLEGITEXT000023065165
Référencearticle 2 du décret n°2010-1358 du 9 novembre 2010 (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1).

2. L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle ; elle se poursuit par des questions techniques, notamment dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

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