Décret n°2010-1359 du 9 novembre 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2010.

TexteDécret n°2010-1359 du 9 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023065190
Texte parentLEGITEXT000023065183
Référencearticle 2 du décret n°2010-1359 du 9 novembre 2010 (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1).

2. L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle ; elle se poursuit par des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat, ses connaissances techniques ainsi que sa motivation et son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois et à encadrer une équipe (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023065190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.