Décret n°2010-1359 du 9 novembre 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2010.

TexteDécret n°2010-1359 du 9 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023065200
Texte parentLEGITEXT000023065183
Référencearticle 6 du décret n°2010-1359 du 9 novembre 2010 (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Ne participe à l'épreuve orale que le candidat ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite.

3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale entraîne l'élimination du candidat.

4. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.

5. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

6. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

7. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023065200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.