Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1379 du 12 novembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
IdentifiantLEGIARTI000023088663
Texte parentLEGITEXT000023088630
Référencearticle 10 du décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Au moins trois quarts des dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 dans des œuvres audiovisuelles sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :

2. 1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;

3. 2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023088663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.