Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1379 du 12 novembre 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS PERMETTANT DE GARANTIR L'OFFRE D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES, EUROPEENNES ET D'EXPRESSION ORIGINALE FRANCAISE ET D'EN ASSURER LA MISE EN VALEUR EFFECTIVE
IdentifiantLEGIARTI000023088667
Texte parentLEGITEXT000023088630
Référencearticle 12 du décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. A tout moment, les éditeurs de services réservent respectivement dans le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles mises à disposition du public une part au moins égale à :

2. 1° 60 % pour les œuvres européennes ;

3. 2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française.

4. Toutefois ces proportions sont, pendant une durée de trois ans à compter de leur première application aux services atteignant l'un des deux seuils mentionnés à l'article 11, fixées respectivement à 50 % et 35 %. Pour les services existant à l'entrée en vigueur du présent décret, ce délai ne peut commencer à courir avant le 1er janvier 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023088667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.