1. Sur leur page d'accueil, les éditeurs de services réservent à tout moment une proportion substantielle des œuvres, dont l'exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes ou d'expression originale française, notamment par l'exposition de visuels et la mise à disposition de bandes annonces.
Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1379 du 12 novembre 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS PERMETTANT DE GARANTIR L'OFFRE D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES, EUROPEENNES ET D'EXPRESSION ORIGINALE FRANCAISE ET D'EN ASSURER LA MISE EN VALEUR EFFECTIVE
IdentifiantLEGIARTI000023088669
Texte parentLEGITEXT000023088630
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