1. Pour l'application du présent chapitre, constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels à la demande ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.
Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1379 du 12 novembre 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE, AU PARRAINAGE ET AU TELEACHAT
IdentifiantLEGIARTI000023088675
Texte parentLEGITEXT000023088630
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