Référencearticle 3 du décret n°2010-1404 du 12 novembre 2010 (version du 17 novembre 2010)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux personnes protégées dont la mesure de protection est exercée par :
2. 1° Une personne morale mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles ;
3. 2° Une personne physique mentionnée au II de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de l'article L. 472-1 du même code ;
4. 3° Un préposé d'établissement mentionné au IV de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce que son établissement se soit conformé aux dispositions de l'article L. 472-6 du même code.
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