Décret n°2010-1406 du 12 novembre 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°2010-1406 du 12 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023091399
Texte parentLEGITEXT000023091390
Référencearticle 4 du décret n°2010-1406 du 12 novembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Le stage, d'une durée de deux ans, consiste en l'exécution de travaux professionnels s'inscrivant dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 précitée, effectués sous la surveillance et la responsabilité d'un membre de l'ordre des géomètres-experts.

2. Le stagiaire est inscrit au registre tenu par le conseil régional de l'ordre dont dépend son maître de stage, dans les formes et les conditions que détermine le règlement intérieur de l'ordre des géomètres-experts.

3. A l'issue du stage, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts émet un avis sur le stage et délivre au candidat un certificat de fin de stage.

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