Référencearticle 7 du décret n°2010-1406 du 12 novembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Des unités de formation visent à compléter la formation initiale du candidat en vue de l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 précitée ainsi que celles liées à l'évolution de la profession. Les unités de formation sont prescrites par la commission prévue à l'article 10.
2. Les modalités de prescription et d'acquisition des unités de formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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