Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 octobre 2004 (version du 14 novembre 2004)Légifrance →
1. Les syndicats représentatifs du ministère de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.
2. Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir, soit six noms, pour permettre la désignation des représentants titulaires et de leurs suppléants avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du président jusqu'à une date fixée par lui.
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