Arrêté du 27 octobre 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2004.

TexteArrêté du 27 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000019561050
Texte parentLEGITEXT000023091886
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 octobre 2004 (version du 14 novembre 2004)Légifrance →

1. Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.

2. En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le président (le cachet de la poste faisant foi).

3. Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019561050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.