Texte publié au Journal officiel
1. Modification. ― Sont ajoutés à l'article 2 de l'arrêté du 22 juillet 2009 portant création d'une licence nationale dans la zone « Cabillaud mer Celtique » (zones CIEM VII f et VII g) les deuxième et troisième alinéas suivants :
2. « Les navires dont le total annuel de captures de cabillaud dans la zone Cabillaud mer Celtique n'excède pas 1,5 % du total annuel de captures en tonnage et dont le total de capture de cabillaud par marée n'excède pas 10 % du total de capture de la marée sont exemptés de la détention de la licence Cabillaud mer Celtique.
3. Si, au cours d'une même marée, le seuil des 10 % de cabillaud est atteint les navires doivent remonter leur (s) engin (s) de pêche et sortir de la zone Cabillaud mer Celtique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 22 juillet 2009 : art. 2