Arrêté du 10 novembre 2010 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2010.

TexteArrêté du 10 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023096945
Texte parentLEGITEXT000023096936
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 novembre 2010 (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. Le montant des prestations prises en charge par la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français au titre de l'article 5-1 du règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français annexé au décret du 7 mai 2007 susvisé est limité à un montant global de 4 500 € non renouvelable. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 30 du décret du 30 juin 2008 susvisé.

2. En cas de maintien à domicile des personnes mentionnées à l'article 5-1 du règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, les dépenses liées à l'amélioration de l'habitat sont limitées à 2 000 €.

3. En cas d'admission en maison de retraite, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins de longue durée, les frais d'hébergement sont pris en charge dans la limite de 80 % de leur montant et de la limite prévue au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023096945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.