Décret n°2010-1394 du 12 novembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°2010-1394 du 12 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000054335611
Texte parentLEGITEXT000023102348
Référencearticle 5 du décret n°2010-1394 du 12 novembre 2010 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la mine, ainsi que l'étude d'évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues des déchets d'extraction exigée dans les formes et les limites prévues à l'article 27 du règlement (UE) n° 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) n° 2018/858, (UE) n° 2018/1724 et (UE) n° 2019/1020, ou le document justifiant de l'absence de matières premières critiques techniquement valorisables dans les déchets d'extraction, lorsque l'exploitant souhaite bénéficier de l'exemption prévue au 1° de du même article 27. Ce plan et cette étude ou la demande d'exemption sont joints au dossier de demande d'autorisation. Ils ont pour objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux.

2. Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :

3. – la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation ;

4. – le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ;

5. – la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;

6. – en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;

7. – la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;

8. – le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ;

9. – les procédures de contrôle et de surveillance, tout au long de la vie de l'installation ;

10. – en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de prévention ou de réduction au minimum de la pollution de l'air et du sol ;

11. – une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à l'installation de stockage de déchets ;

12. – s'il y a lieu, les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'article 4 du présent décret.

13. Le plan de gestion des déchets est établi en cohérence avec la politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité. Il est mis à jour tous les cinq ans, ainsi qu'en cas de modifications substantielles de l'exploitation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée au préfet.

Nota : Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2026-537 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 11 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054335611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.