Décret n°2010-1394 du 12 novembre 2010 · Article

Article 5-6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

TexteDécret n°2010-1394 du 12 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000044811873
Texte parentLEGITEXT000023102348
Référencearticle 5-6 du décret n°2010-1394 du 12 novembre 2010 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. Dans le cas des travaux à ciel ouvert :

2. 1° A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure à 45°, le front d'abattage doit être constitué de gradins d'au plus 15 mètres de hauteur verticale, sauf autorisation du préfet.

3. 2° L'exploitant doit définir la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation.

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