Arrêté du 4 octobre 2010 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 4 avril 2022.

TexteArrêté du 4 octobre 2010
RattachementSECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
IdentifiantLEGIARTI000045513640
Texte parentLEGITEXT000023102368
Référencearticle 18 de l'arrêté du 4 octobre 2010 (version du 4 avril 2022)Légifrance →

1. Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.

2. L'analyse des risques foudre est basée sur une évaluation des risques et a pour objet d'évaluer le risque lié à l'impact de la foudre. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.

3. La réalisation de l'analyse conformément à la norme NF EN 62305-2 dans sa version en vigueur à la date de réalisation, permet de répondre à ces exigences. Pour les analyses réalisées avant le 1er septembre 2022, la réalisation conformément à la norme NF EN 62305-2, version de novembre 2006 permet également de répondre à ces exigences.

4. Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications substantielles au sens de l' article R. 181-46 du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF.

5. Conformément aux dispositions de l'article 37, cette analyse prend également en compte, le cas échéant, l'unité de production photovoltaïque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045513640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.