Arrêté du 4 octobre 2010 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 6 août 2011.

TexteArrêté du 4 octobre 2010
RattachementSECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
IdentifiantLEGIARTI000024441026
Texte parentLEGITEXT000023102368
Référencearticle 19 de l'arrêté du 4 octobre 2010 (version du 6 août 2011)Légifrance →

1. En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.

2. Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.

3. Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.

4. Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024441026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.