Arrêté du 4 octobre 2010 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 4 avril 2022.

TexteArrêté du 4 octobre 2010
RattachementSECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
IdentifiantLEGIARTI000045513637
Texte parentLEGITEXT000023102368
Référencearticle 20 de l'arrêté du 4 octobre 2010 (version du 4 avril 2022)Légifrance →

1. L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique, au plus tard deux ans après l'élaboration de l'analyse du risque foudre, à l'exception des installations à autorisation au titre d'une rubrique des séries 1000,2000 ou 4000 autorisées à partir du 24 août 2008 et des installations à autorisation au titre d'une rubrique de la série des 3000 dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est postérieur au 1er septembre 2022, et non soumises à ces dispositions par ailleurs à la date du 31 août 2022 , pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en œuvre avant le début de l'exploitation. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045513637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.